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Principe de publicité

Dans le canton de Berne, chaque personne possède un droit général de consultation des dossiers et les autorités doivent informer activement de leurs activités.

Aperçu

Dans le canton de Berne, le principe de publicité est inscrit à l’article 17, alinéa 3 de la Constitution cantonale. D’une part, toute personne a le droit d’accéder à des informations des autorités, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. D’autre part, les autorités sont tenues de donner au public une information suffisante sur leurs activités. En outre, les délibérations du Grand Conseil sont publiques et les arrêtés du Conseil-exécutif sont généralement accessibles au public.

  • L’accès à des informations des autorités et une politique d’information active ont pour but d’asseoir la confiance du public dans l’activité de l’État et sa transparence. 
  • Le principe de publicité est une condition sine qua non de la libre formation de l’opinion et de la participation au processus démocratique.
  • Le principe de publicité favorise le dialogue et déclenche des processus d’apprentissage. Chacune et chacun, mais aussi les entreprises, ont accès aux informations de l’administration. Cela leur permet de se faire une idée plus juste des développements à venir. Les avis qu’elles et ils expriment à l’adresse des autorités permettent en outre de trouver de meilleures solutions.
  • Le principe de publicité instaure la transparence et, ainsi, la confiance dans l’activité de l’État. La transparence permet également d’exercer un contrôle sur l’administration.
  • Le principe de publicité contribue à l’avènement d’une culture administrative moderne. Les documents peuvent d’emblée être enregistrés de manière à être accessibles à un large cercle de personnes autorisées.
  • Le principe de publicité a des limites : il s’arrête là où des intérêts publics ou privés prépondérants s’opposent à l’accès aux informations.

Dans le canton de Berne, le principe de publicité revêt trois formes :

  • Information active (information d’office)
  • Droit d’accéder à des informations (information sur requête)
  • Accès aux délibérations et aux documents des autorités

Le principe de publicité inscrit dans la Constitution est concrétisé dans la loi sur l’information et l’aide aux médias (LIAM) et dans l’ordonnance sur l’information et l’aide aux médias (OIAM). 

Information active (information d’office)

Selon l’article 70 de la Constitution cantonale, les autorités sont tenues de donner au public une information suffisante sur leurs activités. Ainsi, la Constitution assigne aux autorités un mandat d’information contraignant. L’information est suffisante lorsqu’elle est adéquate, complète, claire et rapide, en fonction du contexte.

Une politique d’information constante, régulière et soucieuse de qualité est à la base de la confiance dans l’activité des organes étatiques et permet à chacune et à chacun d’exercer ses droits. Par conséquent, les autorités du canton informent sur toutes leurs activités d’intérêt général dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 16, al. 1, let. a LIAM).

Le Conseil-exécutif et l’administration cantonale publient les informations d’intérêt général sur Internet, à moins que des dispositions légales ou des considérations d’efficacité ne s’y opposent. Les informations qui concernent l’ensemble du canton sont, dans toute la mesure du possible, publiées simultanément dans les deux langues officielles (art. 16a LIAM).

  • Communiqués de presse du canton de Berne 

Droit de consulter de dossiers (information sur requête)

Selon l’article 17, alinéa 3 de la Constitution cantonale, toute personne a le droit de consulter des documents officiels, c’est-à-dire des informations des autorités, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

La Constitution cantonale garantit ainsi le principe de la publicité de l’administration en tant que droit constitutionnel individuel.

Le droit général d’accéder à des informations existe indépendamment de la preuve d’un intérêt digne de protection ou d’un lien avec le dossier en question (art. 27 à 29 LIAM).

Accès aux délibérations et aux documents des autorités

Grand Conseil

Les séances du Grand Conseil sont publiques (art. 3, al. 1 de la loi sur l’information). Les documents des séances sont également publics et donc publiés sur Internet :

Conseil-exécutif

Les séances du Conseil-exécutif, de ses comités et de ses délégations ne sont pas publiques (art. 7 LIAM). Les points à l’ordre du jour, les affaires et les arrêtés accessibles au public sont publiés après la séance du Conseil-exécutif:

Bases légales

  • Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC ; RSB 101.1), articles 17 et 70
  • Loi du 2 novembre 1993 sur l’information et l’aide aux médias (LIAM ; RSB 107.1)
  • Ordonnance du 15 novembre 2023 sur l’information et l’aide aux médias (OIAM ; RSB 107.111)
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