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Principe de publicité

Dans le canton de Berne, chaque personne possède un droit général de consultation des dossiers et les autorités doivent informer activement de leurs activités.

Aperçu

Dans le canton de Berne, les affaires sont gérées selon le principe de publicité. Aux termes de l’article 17, alinéa 3 de la Constitution cantonale d’une part, toute personne a le droit de consulter les documents officiels, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. D’autre part, les autorités sont tenues de donner au public une information suffisante sur leurs activités (art. 70, al. 1 ConstC). En outre, les délibérations du Grand Conseil sont publiques et les arrêtés du Conseil-exécutif sont généralement accessibles au public.

  • L’accès facilité aux dossiers de l’État et la politique d’information active des autorités ont pour but d’asseoir la confiance du public envers les autorités de l’État.
  • Le principe de publicité est une condition sine qua non de la libre formation de l’opinion et de la participation de la population aux processus démocratiques.
  • L’accès aux informations est indispensable à l’épanouissement de l’individu et au développement de compétences sociales.
  • Le principe de publicité favorise le dialogue et déclenche des processus d’apprentissage. Chacune et chacun, mais aussi les entreprises ont accès aux informations utiles de l’administration. Dans le contexte des projets de réglementation, cela leur permet de se faire une idée plus juste des développements futurs. Les avis qu’elles et ils expriment à l’adresse des autorités permettent dans un processus d’apprentissage de trouver de meilleures solutions.
  • Le principe de publicité permet au parlement de mieux exercer ses responsabilités dans le processus de formation de la volonté qui implique le Législatif et l’Exécutif.
  • Le principe de publicité instaure la confiance dans les autorités de l’Etat. La transparence crée la confiance et permet également d’exercer le contrôle. Ainsi, le principe de publicité peut être considéré comme un instrument complémentaire du contrôle de l’administration.
  • Le principe de publicité contribue à l’avènement d’une culture administrative des temps modernes. On prend conscience dans l’administration de la nécessité de soigner la gestion des ressources d’information. Les documents peuvent d’entrée de jeu être saisis de manière à les rendre accessibles à un nombre plus grand de personnes autorisées. Cependant, le principe de publicité s’inscrit dans des limites et certaines informations peuvent rester confidentielles en raison d’intérêts publics ou privés prépondérants.

Le principe de publicité comprend, au sein du canton de Berne, les trois éléments suivants :

  • Information active (information d’office)
  • Droit de consulter des dossiers (information sur requête)
  • Accès aux délibérations et aux documents des autorités

Le principe de publicité inscrit dans la Constitution est précisé par la loi sur l’information du public (loi sur l’information) et l’ordonnance sur l’information du public (ordonnance sur l’information).

Information active (information d’office)

Selon l’article 70 de la Constitution cantonale, les autorités sont tenues de donner au public une information suffisante sur leurs activités (information active). Ainsi, la Constitution assigne aux autorités un mandat d’information contraignant. Elle exige que l’information soit suffisante, autrement dit qu’elle soit rapide, complète, objective et claire, en fonction des circonstances.

Seule une politique de l’information constante, régulière et soucieuse de qualité renforce la confiance dans l’activité des organes étatiques et permet aux électrices et électeurs d’exercer leurs droits dans des conditions optimales. Par conséquent, les autorités du canton informent sur toutes les activités d’intérêt général dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 16, al. 1 de la loi sur l’information).

Les différents aspects de la communication prennent une importance croissante pour le travail du gouvernement. La communication avec les habitantes et habitants du canton de Berne, les différents groupes cibles et le parlement compte parmi les enjeux majeurs auxquels est confronté le collège gouvernemental. La réussite de l’action politique est conditionnée par la transmission correcte des messages du gouvernement.

  • Communiqués de presse du canton de Berne 

Droit de consulter de dossiers (information sur requête)

Selon l’article 17, alinéa 3 de la Constitution cantonale, toute personne a le droit de consulter les documents officiels, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (information passive). Ainsi, le principe de la publicité de l’administration est ancré dans la loi sous réserve du secret. La Constitution cantonale garantit ainsi le principe de la publicité de l’administration en tant que droit constitutionnel de chacune et chacun. Le droit de consulter des dossiers existe indépendamment de la preuve d’un intérêt digne de protection ou d’un lien de la personne aux dossiers en question (cf. articles 27 à 30 de la loi sur l’information). 

Accès aux délibérations et aux documents des autorités

Grand Conseil

Les séances du Grand Conseil sont publiques (art. 3, al. 1 de la loi sur l’information). Les documents des séances sont également publics et donc publiés sur Internet :

Conseil-exécutif

Les séances du Conseil-exécutif, de ses comités et de ses délégations ne sont pas publiques (art. 7 de la loi sur l’information). Les points à l’ordre du jour, les affaires et les arrêtés qui doivent être accessibles au public sont publiés après la séance du Conseil-exécutif.

Bases légales

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